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Droit du travail : Pas d’interdiction d’utiliser un vidéo dans la procédure de protection contre le licenciement

Cour fédérale du travail, arrêt du 29.06.2023 – 2 AZR 296/22, communiqué de presse n° 31 du 30.06.2023

Contexte

Le demandeur est un employé de la défenderesse qui travaillait comme porte-parole de l’équipe dans la fonderie. La défenderesse a résilié la relation de travail des parties de manière extraordinaire, ou à titre subsidiaire de manière ordinaire, au motif que le 2 juin 2018, elle n’avait pas effectué une équipe dite de travail supplémentaire dans l’intention de la faire rémunérer malgré tout.

Selon ses propres affirmations, le requérant a certes commencé par entrer dans l’enceinte de l’usine ce jour-là. L’analyse, à la suite d’une information anonyme, des enregistrements d’une caméra vidéo placée sur une porte de l’enceinte de l’usine, signalée par un pictogramme et que l’on ne pouvait ignorer par ailleurs, a toutefois révélé, selon l’exposé de la défenderesse, que le requérant avait quitté l’enceinte de l’usine avant même la prise de poste.

Dans son recours, le requérant fait tout d’abord valoir qu’il a effectivement travaillé ce jour-là. En outre, il fait valoir que les conclusions de la vidéosurveillance sont soumises à une interdiction de présenter des faits et d’utiliser des preuves et qu’elles ne peuvent donc pas être prises en compte dans le cadre de la procédure de protection contre le licenciement.

Le tribunal du travail et le tribunal régional du travail ont fait droit à la demande. Suite à la révision de la défenderesse, la Cour fédérale du travail a annulé le jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal régional du travail.

Motifs

Le Landesarbeitsgericht (tribunal régional du travail) n’était pas seulement tenu de se fonder sur les arguments de la défenderesse concernant le départ du requérant de l’enceinte de l’usine avant le début de l’équipe de travail supplémentaire, mais aussi, le cas échéant, d’examiner la séquence d’images concernée issue de la vidéosurveillance à la porte de l’enceinte de l’usine. Cela découle des dispositions pertinentes du droit de l’Union ainsi que du droit procédural et constitutionnel national.

Il importe peu de savoir si la surveillance était à tous égards conforme aux dispositions de la BDSG ou du RGPD. Même si ce n’était pas le cas, le RGPD n’exclut pas le traitement des données à caractère personnel du requérant par les tribunaux du travail.

Cela vaut en tout cas lorsque la collecte des données est ouverte, comme c’est le cas ici, et qu’il est question d’un comportement volontairement contraire au contrat de la part du travailleur. Dans un tel cas, le temps que l’employeur a attendu avant de consulter pour la première fois les images et de les conserver jusqu’à ce moment-là n’a en principe aucune importance.

La question de savoir si, exceptionnellement, pour des raisons de prévention générale, une interdiction d’exploitation pouvait être envisagée en ce qui concerne les manquements intentionnels aux obligations, pouvait rester ouverte si la mesure de surveillance ouverte constituait une violation grave des droits fondamentaux. Tel n’était pas le cas en l’espèce.

Évaluation

Pour protéger une partie en litige, il peut exister une interdiction d’utiliser les preuves. Ainsi, une preuve obtenue ne peut pas être prise en compte lors du procès. C’est généralement le cas pour les enregistrements vidéo auxquels la personne concernée n’a pas consenti.

Dans le cas présent, la Cour fédérale du travail a précisé qu’un enregistrement issu d’une vidéosurveillance ouverte peut être exploité, même si la mesure de surveillance n’est pas entièrement conforme aux prescriptions de la législation sur la protection des données. Le RGPD considère que dans de tels cas, l’exploitabilité n’est pas exclue si la collecte de données a été effectuée de manière ouverte et que celle-ci devait prouver un comportement intentionnel du salarié contraire au contrat.

Dans sa nouvelle décision, le tribunal régional du travail doit maintenant prendre en compte les appréciations du tribunal fédéral du travail. Il reste à attendre le verdict.

Dr. iur. Christoph Roos
Avocat spécialisé en droit du travail

Depuis de nombreuses années, nos avocats spécialisés à Bonn assistent aussi bien les employeurs que les employés sur toutes les questions décisives du droit du travail. Pour en savoir plus sur les activités principales de notre cabinet, consultez le site www.rnsp.de.

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